C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
37. La production de tout acte de procédure et de toute pièce doit être faite en 5 exemplaires, soit 1 original et 4 copies ainsi qu’un nombre additionnel de copies correspondant au nombre de parties.
Décision 2007-05-18, a. 37.